Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH1635376D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/article_29

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/2017-120/jo/article_29

Texte n°18

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Article 29


Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.