Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH1635376D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/article_35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/2017-120/jo/article_35

Texte n°18

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Article 35


Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires à la date de publication du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé. A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue prévu à l'article 3 du même décret sont titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue peuvent, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 20 mars 1991, être admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'un an à l'issue de laquelle ils sont, soit titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale s'ils satisfont aux épreuves du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires titularisés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le présent article exercent leurs fonctions dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».