Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENH1635376D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo/article_31

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/2017-120/jo/article_31

Texte n°18

Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Article 31


A la date du 1er septembre 2017, les conseillers d'orientation-psychologues titulaires régis par le décret du 20 mars 1991 susvisé sont intégrés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, pour exercer leurs fonctions dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».
Ils sont reclassés dans le grade de psychologue de l'éducation nationale classe normale, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Si l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine est supérieure à la durée de l'échelon d'accueil, le reclassement se fait à l'échelon supérieur sans ancienneté.
L'intégration est prononcée par le recteur de l'académie pour les conseillers d'orientation-psychologues placés sous son autorité, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
Les services accomplis par les conseillers d'orientation-psychologues dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues de l'éducation nationale régi par le présent décret.