Article 14
Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENR1700184A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/1/19/MENR1700184A/jo/article_14
Texte n°4
Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
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