Article 12
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTV1637914A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/27/INTV1637914A/jo/article_12
Texte n°72
Les certificats médicaux, les rapports médicaux établis par l'office, les avis émis par le médecin ou le collège de l'office sont conservés par le service médical de l'office pour une durée de cinq ans.
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