Décision n° 2016-763 du 5 octobre 2016 portant reconduction de l'autorisation accordée à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Issoudun du service de télévision à vocation locale en clair dénommé Bip TV

Version INITIALE

NOR : CSAC1632078S

Texte n°93


La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BIP TV ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
BIP TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone d'Issoudun et d'Argenton-sur-Creuse en région Centre. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.


Article 1-2 : l'éditeur


L'éditeur est l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun, créé par l'arrêté préfectoral n° 2002-E-3570 de la préfecture de l'Indre, le 29 novembre 2002, portant création de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) ainsi que les statuts de l'Etablissement public datés et signés du 6 août 2003. Son siège social est fixé place des Droits-de-l'homme, à Issoudun, 36105 (département de l'Indre).
Figurent à l'annexe I :


- la copie de l'arrêté préfectoral n° 2002-E-3570 portant création de l'EPCCI ;
- la composition du conseil d'administration de l'EPCCI


Figurent à l'annexe II :


- la copie des contrats d'objectifs et de moyens conclus, d'une part, le 2 septembre 2013 entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la communauté de communes du Pays d'Issoudun et, d'autre part, le 2 mai 2013 entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la région Centre, définissant les relations avec l'éditeur du service, conformément à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;


L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.