Annexe
PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR Article 1-1 : objet de la convention
DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - DIFFUSION DU SERVICE Article 2-1-1 : règles d'usage de la ressource
TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I - PROGRAMMES Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation
QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES I. - CONTRÔLE Article 4-1-1 : évolution des organes de direction de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun
CINQUIÈME PARTIE : STIPULATIONS FINALES Article 5-1 : modification
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2006-811 du 12 décembre 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun dans le département de l'Indre ;
Vu la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV ;
Vu la décision n° 2016-278 du 24 février 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures les autorisations délivrées à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV ;
Vu la décision n° 2016-301 du 23 mars 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiant et complétant la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 autorisant l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Bip TV en vue de sa diffusion en haute définition ;
Vu la convention conclue le 27 juillet 2016 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun ;
Les représentants de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun ayant été entendus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en audition publique le 23 mars 2016 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun en application de la décision n° 2007-492 du 24 juillet 2007 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du service de télévision à vocation locale dénommé Bip TV dans la zone d'Issoudun est reconduite à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 28 février 2022.
Le service de télévision Bip TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 27 juillet 2016 figurant en annexe de la présente décision.
La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE D'ISSOUDUN, CI-APRÈS DÉNOMMÉ L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION BIP TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé BIP TV ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
BIP TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition dans la zone d'Issoudun et d'Argenton-sur-Creuse en région Centre. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1-2 : l'éditeur
L'éditeur est l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun, créé par l'arrêté préfectoral n° 2002-E-3570 de la préfecture de l'Indre, le 29 novembre 2002, portant création de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) ainsi que les statuts de l'Etablissement public datés et signés du 6 août 2003. Son siège social est fixé place des Droits-de-l'homme, à Issoudun, 36105 (département de l'Indre).
Figurent à l'annexe I :
- la copie de l'arrêté préfectoral n° 2002-E-3570 portant création de l'EPCCI ;
- la composition du conseil d'administration de l'EPCCI
Figurent à l'annexe II :
- la copie des contrats d'objectifs et de moyens conclus, d'une part, le 2 septembre 2013 entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la communauté de communes du Pays d'Issoudun et, d'autre part, le 2 mai 2013 entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la région Centre, définissant les relations avec l'éditeur du service, conformément à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales ;
L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le conseil.
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1.
L'éditeur informe préalablement le conseil de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-2 : couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
Article 2-1-3 : conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées au conseil à titre confidentiel.
II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2 : langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 : propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 : événements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5 : respect des horaires
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1 : pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-2 : vie publique
L'éditeur veille dans son programme à :
- ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
- promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3 : droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier à :
- ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-4 : droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-5 : droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6 : témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-7 : honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de micro-trottoir ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-8 : indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses associés. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-9 : procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-10 : information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-11 : comité d'éthique
Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de contribuer au respect du principe de pluralisme.
La composition de ce comité figure à l'annexe III. Le conseil est tenu informé de toute modification qui lui serait apportée.
Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.
IV. - SIGNALÉTIQUE ET CLASSIFICATION DES PROGRAMMES
Article 2-4-1 : signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
BIP TV est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 18 heures (de 6 h 30 à 0 h 30). L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est « BIP TV ».
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de la zone d'Issoudun et Argenton-sur-Creuse, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de cinq minutes destiné uniquement à la zone de diffusion, notamment les agglomérations d'Issoudun et Argenton-sur-Creuse. Elle est programmée en première diffusion par tranche horaire de trente minutes exclusivement entre 18 heures et 20 heures ;
c) Cette heure quotidienne est diffusée sur quarante-quatre semaines par an. L'éditeur communique au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34 ;
d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ;
e) En complément de son programme local, BIP TV peut reprendre des émissions d'autres chaînes à vocation locale métropolitaines ou ultramarines diffusées en mode hertzien terrestre ainsi que des émissions de chaînes conventionnées, non-diffusées en mode hertzien terrestre, sans que le volume des émissions provenant d'un même service n'occupent plus de 50 % du temps quotidien d'antenne ;
f) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV.
Article 3-1-2 : programmes en haute définition
I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
A partir de 2016, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins onze heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I. Toutefois, l'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
* d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
* d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
III. - Première année d'application
Pour l'année 2016, les obligations prévues au II sont applicables à compter de la date de mise en œuvre des modifications des spécifications techniques, telles que prévues dans l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
Article 3-1-3 : communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au conseil, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Article 3-1-4 : financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Article 3-1-5 : accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes
L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-6 : publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-7 : parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-8 : téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard
L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
Il ne diffuse pas d'émission de voyance ou de jeux d'argent et de hasard.
Article 3-1-9 : placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-10 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1 : diffusion d'œuvres audiovisuelles
Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.
Article 3-2-2 : production d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.
Article 3-2-3 : relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs locaux d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1 : quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française
Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2 : quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3 : chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4 : production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.
Article 3-3-5 : présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
IV. - DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1 : définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3 : obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4 : protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5 : communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6 : communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.
Article 3-4-9 : modification
Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2017. Six mois avant cette échéance, le conseil établit avec l'éditeur un bilan de la diffusion des données associées.
L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Il informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Article 4-1-2 : informations économiques
L'éditeur transmet au conseil dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées.
Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
Il remet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et le bilan de l'association titulaire, ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.
Article 4-1-3 : contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 : informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1°. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2°. la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3°. la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3 : insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.
Article 5-2 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 27 juillet 2016.
Pour l'éditeur :
Le président,
A. Laignel
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
ANNEXE I
Arrêté n° 2002-E-3570 du 29 novembre 2002 portant création de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun
Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Composition du conseil d'administration de l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun (EPCCI) :
M. André LAIGNEL, maire d'Issoudun : président.
M. ou Mme le sous-préfet, représentant de l'Etat.
M. Michel FOUASSIER, personnalité qualifiée nommée par la communauté de communes.
M. Dominique ROULLET, délégué de la ville d'Issoudun.
M. Michel BOUGAULT, délégué de la ville d'Issoudun.
Mme Sophie KRUPA, déléguée de la ville d'Issoudun.
M. Tony BEN LAHOUCINE, personnalité qualifiée nommée par la ville d'Issoudun.
M. Daniel GUIET, délégué de la CCPI.
M. Jacques PERSONNE, délégué de la CCPI.
Mme Jeanne-Marie CANDE, déléguée de la CCPI.
M. Emeric LEHENAFF, représentant du personnel.
M. Johann DESMOUTIER, représentant du personnel.
M. Daniel ALEXANDRE, personnalité qualifiée nommée par l'Etat.
ANNEXE II
Copies des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la communauté de communes du pays d'Issoudun, d'une part, et entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la région Centre, d'autre part
Les copies des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la communauté de communes du Pays d'Issoudun, d'une part, et entre l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et la région Centre, d'autre part, sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
ANNEXE III
Composition du comité composé de personnalités indépendantes constitué auprès de l'éditeur afin de contribuer au respect du principe de pluralisme
Mme CHAUVIN, directrice générale de la Holding MSC gestion.
Mme COURTHES, avocat.
Mme DUFLOT, retraitée de l'enseignement du second degré.
Mme Guillard PETIT, retraitée du secteur social.
M. LE TRAON, directeur du pôle patrimoine de Ciclic, agence culturelle de la région Centre.
M. LE FELIC, formateur audiovisuel à l'AFPA.
Mme PAILLARD, enseignante du premier degré.
ANNEXE IV
Grille des programmes
Cette annexe est consultable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 5 octobre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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