Article 29
Dans le tableau « I.-Indemnité de responsabilité » qui détermine les conditions d'octroi et les taux minima de l'indemnité prévue à l'article 6-4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et qui figure à l'annexe de ce décret, les lignes concernant les grades de médecin et pharmacien sont remplacées par lignes suivantes :
Médecin et pharmacien de classe normale | - | 24 |
Groupement | 31 | |
Médecin-chef adjoint | 33 | |
Pharmacien gérant PUI | 34 | |
Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle | - | 24 |
Groupement | 31 | |
Médecin-chef adjoint | 33 | |
Pharmacien gérant PUI | 34 | |
Médecin-chef et pharmacien-chef | 34 | |
CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours PUI : pharmacie à usage intérieur | ||