Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Version INITIALE

NOR : INTE1611389D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/INTE1611389D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/30/2016-1177/jo/article_19

Texte n°28

Article 19


Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe nommés au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe, en application de l'article 18, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la 2e classe.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination dans la 1re classe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.
Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.