MAXIMUM RELEVÉ SUR L'ÉTABLISSEMENT | VALEUR LIMITE (1) |
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« valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement » | |
(1) Valeur limite : valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé. | |
Remarque : les valeurs limites et les valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur peuvent être consultées aux articles R. 221-29 et R. 221-30 du code de l'environnement.
Nota. - Les tableaux ci-dessus sont à reproduire autant de fois qu'il y a de polluants à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 et doivent comporter l'indication des valeurs chiffrées des concentrations de polluants.