Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

NOR : DEVP1415091A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/1/DEVP1415091A/jo/texte
JORF n°0130 du 5 juin 2016
Texte n° 9

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés :
- les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public ;
- les propriétaires ou les exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Objet : modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté :
- définit les modalités d'élaboration du plan d'actions mentionné au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, que les établissements peuvent mettre en place en alternative à la réalisation d'une campagne de mesures de polluants, ainsi que de l'évaluation préalable à son élaboration ;
- définit les exigences d'accréditation des organismes procédant aux mesures de qualité de l'air intérieur et supprime toute exigence d'accréditation pour les personnes réalisant l'évaluation des moyens d'aération ;
- définit les conditions dans lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 et les conditions de diffusion de ces résultats ;
- désigne l'organisme national auquel les organismes accrédités doivent transmettre les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 du code de l'environnement et les conditions de cette transmission.
Références : le présent arrêté est pris pour application des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, introduits par le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-23 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son livre IV ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;
Vu le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 18 décembre 2014,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement est abrogé.


    • Pour les établissements visés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30, l'évaluation préalable à la mise en place du plan d'actions prévu au I de l'article R. 221-30 est conduite à l'aide de grilles d'auto-diagnostic renseignées par les catégories suivantes d'intervenants dans l'établissement :


      - l'équipe de gestion de l'établissement ;
      - les services techniques en charge de la maintenance de l'établissement ;
      - les responsables des activités des pièces considérées ;
      - le personnel d'entretien des locaux.


      Ces grilles figurent dans le guide intitulé « Guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants » dans sa version de 2015. Ce guide est publié sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
      A partir de cette évaluation, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement définit un plan d'actions visant à prévenir la présence de polluants dans l'air intérieur.
      Ce plan d'actions comprend a minima, pour chaque action identifiée, les éléments suivants :


      - titre de l'action ;
      - description de l'action ;
      - responsable de l'action et personnes associées ;
      - calendrier de réalisation envisagé.


    • L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesures de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.


    • L'accréditation des organismes porte soit sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur la prestation d'analyse des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur ces deux prestations.
      La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30.
      L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.


    • Les organismes sont accrédités pour le prélèvement ou l'analyse, sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17025, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.


    • Les organismes accrédités pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaisons entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité « exigences générales concernant les essais d'aptitude », lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée.
      L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées.
      L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.


    • Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 informe le directeur d'école ou le chef d'établissement, respectivement en tant que président du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération et, pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures de polluants réalisées à l'intérieur de l'établissement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement en avise les membres du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité à l'occasion de la prochaine réunion qui suit la réception des résultats.


    • Dans les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage, et de façon permanente et apparente, près de l'entrée principale, un « bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur », en application de l'article R. 221-33.
      Ce bilan, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, est dûment rempli par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant en fonction des renseignements figurant dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération et le rapport d'analyse des polluants mesurés dans l'établissement, mentionnés à l'article R. 221-32.
      Ce bilan est affiché dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32.
      Dans les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement qui mettent en place un plan d'actions en application du I de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement procède à une information des personnes fréquentant l'établissement par voie d'affichage sur les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, conformément à l'article R. 221-33. Ces conclusions figurent dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32. Une affiche associée au guide pratique mentionné à l'article 2 est également apposée dans l'enceinte de l'établissement Cette affiche est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.


    • L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter et exploiter les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.


    • Ces résultats sont adressés à l'INERIS par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement.
      Cette transmission est effectuée dans un délai maximal de deux mois après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants.


    • Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      BILAN RELATIF AUX RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR


      I. - Evaluation des moyens d'aération
      Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, notre établissement a fait l'objet d'une évaluation des moyens d'aération.
      Date de l'évaluation des moyens d'aération :
      Conclusions du rapport d'évaluation des moyens d'aération :


      Nota. - Les conclusions du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement sont reprises in extenso.


    • II. - Campagne de mesure de polluants
      Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :
      Date de prélèvement des polluants (période de chauffe) :
      Date de prélèvement des polluants (période hors chauffe) :


      Résultats pour « nom du polluant X à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 »


      PIÈCE

      CONCENTRATION MOYENNE
      des deux séries ou, le cas échéant, de la série de prélèvements

      1


      Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée ainsi que, le cas échéant, les mesures effectuées à l'extérieur de l'établissement.


    • MAXIMUM RELEVÉ SUR L'ÉTABLISSEMENT

      VALEUR LIMITE (1)

      « valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement »

      (1) Valeur limite : valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé.


      Remarque : les valeurs limites et les valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur peuvent être consultées aux articles R. 221-29 et R. 221-30 du code de l'environnement.


      Nota. - Les tableaux ci-dessus sont à reproduire autant de fois qu'il y a de polluants à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 et doivent comporter l'indication des valeurs chiffrées des concentrations de polluants.


    • Résultats de l'indice de confinement calculé en application du I de l'article R. 221-30


      SALLE

      INDICE DE CONFINEMENT

      VALEUR LIMITE

      1

      « valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement »


      Nota. - Le tableau comporte autant de lignes que de pièces dans lesquelles une mesure a été effectuée.


      « Nom, titre et signature de la personne ayant renseigné cet avis »


Fait le 1er juin 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc

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