Arrêté du 30 mai 2016 portant extension d'application de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : AFSS1608981A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSS1608981A/jo/article_snum16

Texte n°12


ANNEXE 2
Engagement de maîtrise médicalisée des dépenses
relatif à la ventilation par pression positive continue


En application de l'article 4 paragraphe 2 relatif aux engagements particuliers des prestataires en matière de maîtrise médicalisée des dépenses, les parties signataires conviennent de retenir dès la signature de la présente convention la pression positive continue, comme premier thème d'action dans ce cadre.
En effet, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui nécessite la mise en place d'un traitement par pression positive continue justifie pour son diagnostic la réalisation d'actes médicaux : la polygraphie ou la polysomnographie.
Le prestataire s'interdit dans ce cadre, toute participation à la réalisation de ces actes.
Est autorisée la location au prescripteur du matériel nécessaire à la réalisation de la polygraphie ou de la polysomnographie. Cette location doit faire l'objet d'un contrat avec le prescripteur. Les organismes d'assurance maladie obligatoire peuvent, dans le cadre de leur contrôle, demander au prestataire copie de ce contrat.


Dans le cas où le traitement par pression positive continue est prescrit, le prestataire s'engage :
- à procéder aux réglages des pressions fixes minimales et maximales (exprimées en cm d'eau PcmH2O) ou les réglages de la fourchette par pression selon le type d'appareil fourni (pression constante ou pilotée) conformément à la prescription médicale.
- à obtenir, avant toute mise en place du traitement, les informations sur le réglage des pressions auprès du prescripteur lorsque la prescription médicale ne les précise pas,
- à participer au suivi de la bonne observance des patients qui est un facteur déterminant dans la poursuite du traitement et de sa prise en charge ; ainsi, il transmet dans le cadre de la demande d'entente préalable de renouvellement de la prestation à fournir aux organismes d'assurance maladie obligatoire, les données relatives à l'observance enregistrées par l'appareil de PPC.