Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables
Chapitre Ier : Généralités (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL.055 (Article 10)
Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité (Articles 13 à 19)
Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) (Articles 20 à 34)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 35 à 41)
Annexe
Annexe
Annexe
Article 32
A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.