Article 23
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVA1523024A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/11/DEVA1523024A/jo/article_23
Texte n°9
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.
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