Chapitre Ier : Généralités (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétences linguistiques en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL.055 (Article 10)
Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d (Articles 11 à 12)
Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité (Articles 13 à 19)
Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) (Articles 20 à 34)
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 35 à 41)
Annexe
Annexe
Annexe
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, et notamment le paragraphe FCL.055 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er février 2001 portant extension aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte de textes relatifs à l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 16 avril 2007 portant extension aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de textes relatifs au personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2010 portant extension à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de textes relatifs au personnel navigant de l'aviation civile ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 1er décembre 2015,
Arrêtent :
Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique pour le vol à vue (VFR), le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification de vol aux instruments (IR) ou d'une qualification de vol aux instruments en route (EIR), le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné à l'alinéa précédent sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.
Le contrôle pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise acquis au titre du paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise mentionnées aux articles 1er et 2 sont organisées par l'autorité compétente au sens de l'article 10 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé.
Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être réalisées dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Ces organismes sont dénommés ci-après « LPO » (language proficiency organisation). Les conditions d'approbation de ces organismes sont fixées au chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Les examinateurs sont dénommés ci-après « LPE » (language proficiency examiner).
Les LPE doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Détenir les compétences linguistiques appropriées :
- avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ; et
- passer les épreuves fixées à l'article 13 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile et obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique avec une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves ;
b) Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :
- avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ; et
- avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l'autorité, ou, après accord de l'autorité, par un exploitant ou par un LPO ;
c) Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s'engagent à ne pas réaliser d'examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.
Les LPE doivent détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler.
Les examinateurs faisant passer les épreuves dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile sont nommés par décision de l'autorité.
Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent signaler, lors de leur inscription, leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE.
Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité.
L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle.
A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;
- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.
Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.
La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.
La mention de compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé dans un centre d'examens de la direction générale de l'aviation civile.
Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5 :
- dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle ;
- dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;
- lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.
Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant deux épreuves :
a) La première épreuve est destinée à déterminer :
1) La capacité à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
2) La capacité de s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées ;
b) La seconde épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à écouter et comprendre des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
La durée totale de l'examen, incluant le briefing, s'établit entre 45 min et 1 h 30 selon les modalités retenues pour cet examen.
Pour la prorogation d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise ou d'un niveau d'aptitude, les épreuves peuvent être réalisées soit sur FFS ou FNPT II, soit lors d'un vol international en régime de vol IFR. Les méthodes d'évaluation sont spécifiées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Les pilotes peuvent obtenir une mention de compétences linguistiques en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie.
Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise, sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.
A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité. Ce contrôle consiste à passer trois épreuves :
a) La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à lire, comprendre et utiliser des documents rédigés en langue anglaise relatifs à l'exécution d'un vol tels que, notamment, des manuels de vol et des manuels d'exploitation, des informations météorologiques, des données du plan de vol de circulation aérienne déposé, des NOTAM, des cartes aéronautiques ainsi que des documents associés ;
b) La deuxième épreuve est destinée à déterminer :
1° la capacité à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
2° la capacité de s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées ;
c) La troisième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à écouter et comprendre des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
La durée totale de l'examen, incluant le briefing, s'établit entre 1 heure et 1 h 45 selon les modalités retenues pour cet examen.
Pour l'obtention, la prorogation ou le renouvellement d'une mention de compétences linguistiques visée aux paragraphes a et b du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à la langue anglaise visé au paragraphe d du FCL.055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique comportant les épreuves suivantes :
a) La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit « vol fictif », et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a (1°) et a (2°) de l'article 10.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;
b) Une écoute de bande répondant à l'objectif mentionné au b de l'article 10.
L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.
A l'exception des candidats remplissant les conditions de l'article 11, tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification IR ou EIR doit satisfaire à un contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise conformément au paragraphe d du FCL.055 précité.
Ce contrôle consiste à passer trois épreuves :
a) Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du a de l'article 12.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20 ;
b) La simulation d'un vol avec les services du contrôle aérien, dit « vol fictif », et l'explication d'une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l'autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux b (1°) et a (2°) de l'article 12.
Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.
Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing-débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20 ;
c) Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au c de l'article 12.
L'épreuve consiste pour le candidat à collationner, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing-débriefing non inclus), est notée de 0 à 20.
Le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre :
- il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examens ;
- il nomme les chefs de centre d'examens et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ;
- il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ;
- il gère les inscriptions des candidats ;
- il recueille et conserve les enregistrements ;
- il notifie les résultats aux candidats.
Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
- la carte nationale d'identité ;
- le passeport.
Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.
Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.
Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment des mesures prévues par les paragraphes ARA.FCL.300 e et f du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susvisé.
Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu.
En application de l'article 4, des LPO peuvent être approuvés par l'autorité pour organiser les épreuves pour l'obtention d'une mention de compétences linguistiques prévue au présent arrêté.
L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou le niveau 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement 1178/2011 modifié susvisé.
Les modalités d'organisation des épreuves sont mises à la disposition des candidats. Elles contiennent la nature, la durée et les éléments de la notation déterminées par le LPO.
Le LPO peut décider d'organiser les examens conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du chapitre IV du présent arrêté.
Les conditions d'obtention de l'approbation LPO sont les suivantes :
a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
b) L'organisme LPO remplit toutes les conditions pertinentes du présent arrêté correspondant au(x) type(s) de contrôle(s) organisé(s).
Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique, y compris le système de gestion de la qualité mentionné à l'article 26, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique » (dit « spécifications techniques »).
Les « spécifications techniques » sont conformes à un document type figurant en annexe I au présent arrêté et sont jointes à la demande d'approbation.
Les « spécifications techniques » sont tenues à jour. Elles sont portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnels.
Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.
Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués, ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés.
Afin d'assurer un processus d'examens de compétences linguistiques impartial, le LPO doit démontrer qu'il prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des sujets d'examens.
Le LPO doit disposer de procédures comportant un « système de gestion de la qualité » qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir le niveau de qualité des contrôles.
Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour que les tâches soient assurées conformément aux exigences applicables.
Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer à l'autorité qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. A ce titre, l'organisme autorise l'accès aux locaux selon les mêmes modalités que celles prévues à la partie ORA.GEN.140 du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
Le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat un dossier comportant les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.
A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.
Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau satisfaisant de qualité des contrôles. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » et relatives aux méthodes de contrôle est soumise à l'approbation de l'autorité. Celle-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.
L'autorité peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées et notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.
Sans préjudice des dispositions de l'article 34 du présent arrêté, les approbations de LPO délivrées en vertu de l'arrêté du 3 avril 2013 modifié relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valides et sont réputées avoir été délivrées conformément aux dispositions du présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours, dans les limites des privilèges détenus. A l'issue de cette période de validité, l'approbation doit être renouvelée.
Les LPO adaptent leurs spécifications techniques, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes au présent arrêté au plus tard six mois après son entrée en vigueur.
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les arrêtés du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques et du 3 avril 2013 modifié relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables sont abrogés.
Les dispositions de l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2001 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des arrêtés suivants, étendues par l'effet de l'article 1er de l'arrêté du 13 janvier 2010 susvisé, sont abrogées en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
- arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques ;
- arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue ;
- arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile ;
- arrêté du 24 avril 2007 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ;
- arrêté du 24 avril 2007 relatif aux compétences linguistiques du personnel navigant technique de l'aéronautique civile.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le délégué général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS D'APPROBATION D'UN ORGANISME LPO
ORGANISATION
Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant par rapport aux organismes de formation linguistique.
Structure de l'organisme (organigramme détaillé).
MOYENS
Plan des locaux.
Moyens matériels utilisés (salle et/ou sur entraîneur de vol synthétique…).
Liste nominative du personnel d'encadrement.
Liste nominative des examinateurs (LPE).
PROCÉDURES
(permettant d'assurer le respect des normes de contrôle des compétences linguistiques telles que décrites au FCL.055 et à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I au règlement n° 1178/2011 modifié susvisé)
Description de l'organisation des contrôles.
Description du matériel de contrôle, dont le matériel d'enregistrement des épreuves.
Description des outils de contrôle (bandes préenregistrées, banques de données…).
Description des modalités de contrôle et de notation.
Description des procédures établies en vue de maintenir la confidentialité des outils de contrôle.
Description du maintien des compétences du personnel chargé d'effectuer les contrôles des compétences linguistiques.
Manuel qualité.
Guide du contrôle des compétences linguistiques.
DOSSIERS
Descriptif du dossier des contrôles des navigants.
Descriptif du dossier d'examinateurs.
Conditions d'archivage des dossiers et mode d'accès aux documents.
ANNEXE II
ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN SÉANCE AU SIMULATEUR DE VOL
1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité d'un exploitant d'aéronef, d'un ATO ou d'un LPO, dans le cadre d'une séance sur FFS ou FNPT II comprenant au moins une étape. La séance doit être adaptée pour cette évaluation (radiocommunication en anglais).
2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation et le niveau de compétence atteint.
4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec. Toutefois, cette méthode d'évaluation ne permet pas d'attribuer un niveau de compétence supérieur au niveau détenu par le candidat.
5. L'évaluation des objectifs mentionnés à l'article 10 est réalisée au cours du déroulement de la séance de simulateur. En dehors de la séance simulateur, le candidat passe la partie « situation inhabituelle » de l'épreuve vol fictif fixée à l'article 13. Une banque de « situations inhabituelles » est mise à disposition de l'exploitant, de l'ATO ou du LPO, par l'autorité. La partie « situations inhabituelles » de l'épreuve doit être enregistrée et transmise à l'autorité qui la conservera pendant quatre mois.
6. L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 17 du présent arrêté.
7. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.
8. L'exploitant d'aéronef, l'ATO ou le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.
ANNEXE III
ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4 OU D'UN NIVEAU 5 DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES LORS D'UN VOL INTERNATIONAL EN IFR
1. Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité de l'exploitant d'aéronef qui se propose de la mettre en œuvre. Les conditions d'organisation des épreuves sont décrites par l'exploitant d'aéronef et peuvent faire l'objet d'un contrôle par l'autorité.
2. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
L'exploitant d'aéronef établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
3. L'évaluation doit être réalisée par un LPE qui est pilote. Ce LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets et de l'enregistrement requis pour l'épreuve. A l'issue de l'évaluation, le LPE adresse à l'autorité un rapport signé indiquant la date et le résultat de l'évaluation, et le niveau de compétence atteint.
4. Cette méthode d'évaluation permet d'attribuer un niveau 4, un niveau 5 ou de prononcer un échec.
5. L'évaluation des objectifs de compétences mentionnés à l'article 10 est réalisée au cours d'un vol international en régime IFR. L'ensemble des échanges de radiocommunications doit être en langue anglaise.
6. Au sol, le LPE procède à l'évaluation de la partie « situation inhabituelle » fixée à l'article 13. Une banque de « situations inhabituelles » est mise à disposition de l'exploitant d'aéronef par l'autorité. La partie « situation inhabituelle » de l'épreuve doit être enregistrée et transmise à l'autorité qui la conservera pendant quatre mois.
7. L'exploitant d'aéronef doit maintenir la confidentialité des sujets d'examen conformément à l'article 17 du présent arrêté.
8. Au titre de la surveillance de l'activité ou en cas de recours, une nouvelle évaluation des enregistrements peut être effectuée par un LPE de l'autorité.
9. Les conditions de réalisation de l'évaluation ne doivent en aucun cas porter atteinte à la conduite du vol ni au respect des règlementations applicables. La langue utilisée à bord est celle prévue par l'exploitant d'aéronef.
10. L'exploitant d'aéronef établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins 7 ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.
Fait le 11 avril 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Girault
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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