LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1519907L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/article_155

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1785/jo/article_155

Texte n°1

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Article 155


Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les neuf exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année et diminuant ensuite d'un dixième chaque année. »