LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1519907L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/article_145

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1785/jo/article_145

Texte n°1

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Article 145


Après le mot : « déduisant », la fin de la deuxième phrase du b de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. »