LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Version INITIALE

NOR : FCPX1519907L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo/article_124

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/2015-1785/jo/article_124

Texte n°1

LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Article 124


Les 1° et 2° de l'article 1681 D du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
« 2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable. »