LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (1)

Version INITIALE

NOR : DEVP1507712L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/2/DEVP1507712L/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/2/2015-1567/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


Après l'article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 162-6-1.-Pour l'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée à l'article L. 162-4 est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l'article 2 de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.
« Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4.
« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
« Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige. »