LOI n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (1)

NOR : VJSX1514875L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/27/VJSX1514875L/jo/article_24
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/27/2015-1541/jo/article_24
JORF n°0276 du 28 novembre 2015
Texte n° 1

Version initiale

Article 24


I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 211-5, la référence : « au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail » est remplacée par les références : « aux articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du présent code » ;
2° Après le mot : « conclu », la fin de l'article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application de l'article L. 222-2-3 du présent code. » ;
3° L'article L. 231-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 231-6.-I.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2.
« Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
« II.-Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés non inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l'article L. 131-15.
« Ces fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la mise en œuvre de cette surveillance.
« III.-Les résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le livret mentionné à l'article L. 231-7.
« La surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ;


4° A l'article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-11 ».
II.-Au second alinéa de l'article L. 2323-85 du code du travail, après le mot : « sportif », sont insérés les mots : «, arbitre ou juge ».
III.-L'article 6 de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.
IV.-L'article 12 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation de ladite loi.
V.-Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date.

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