Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche

Version INITIALE

NOR : DEVT1515469A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/30/DEVT1515469A/jo/article_9

Texte n°7

Article 9


Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.