Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

Version INITIALE

NOR : PRMX1516009R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/23/PRMX1516009R/jo/article_L113-12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/23/2015-1341/jo/article_L113-12

Texte n°2

Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

Article L113-12


Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.