Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

Version INITIALE

NOR : PRMX1516009R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/23/PRMX1516009R/jo/article_L122-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/23/2015-1341/jo/article_L122-1

Texte n°2

Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

Article L122-1


Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.