Décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Version INITIALE

NOR : AFSR1509750D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/1/AFSR1509750D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/7/1/2015-802/jo/article_10

Texte n°17

Article 10


A l'issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.