Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Version INITIALE

NOR : ETST1503259R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/2/ETST1503259R/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/4/2/2015-380/jo/article_5

Texte n°32

Article 5


Après le deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice. »