Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 11 à 83)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 11 à 27)
Chapitre II : Dispositif de contrôle de la conformité (Articles 28 à 42)
Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 43 à 73)
Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 74 à 83)
Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Articles 84 à 93)
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 94 à 215)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 94 à 105)
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 106 à 121)
Chapitre III : La mesure des risques de marché (Articles 122 à 133)
Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global (Articles 134 à 139)
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation (Articles 140 à 147)
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité (Articles 148 à 186)
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 187 à 197)
Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Articles 198 à 210)
Chapitre IX : La mesure du risque de levier excessif (Articles 211 à 213)
Chapitre X : La mesure du risque opérationnel (Articles 214 à 215)
Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 216 à 240)
Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (Articles 241 à 270)
- Article 241
- Article 242
- Article 243
- Article 244
- Article 245
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 271 à 280)
Article 204
Pour actualiser la rémunération variable des personnes mentionnées à l'article 202 exerçant leur activité au sein de l'Union européenne, les entreprises assujetties utilisent :
1° Pour les rémunérations payées en euros, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ;
2° Pour les rémunérations payées dans une autre devise que l'euro, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat sur le territoire duquel lesdites personnes exercent leur activité ou de l'Etat ayant émis la monnaie concernée.
Les entreprises assujetties peuvent également utiliser, pour l'actualisation des rémunérations variables des personnes mentionnées à l'article 202 employées par leurs filiales situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant leur activité dans un autre Etat membre que la France, le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé français.
Les filiales établies en France d'une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent utiliser le taux de variation annuel moyen de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Etat du siège de leur entreprise mère.