Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 11 à 83)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 11 à 27)
Chapitre II : Dispositif de contrôle de la conformité (Articles 28 à 42)
Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 43 à 73)
Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 74 à 83)
Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Articles 84 à 93)
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 94 à 215)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 94 à 105)
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 106 à 121)
Chapitre III : La mesure des risques de marché (Articles 122 à 133)
Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global (Articles 134 à 139)
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation (Articles 140 à 147)
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité (Articles 148 à 186)
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 187 à 197)
Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Articles 198 à 210)
Chapitre IX : La mesure du risque de levier excessif (Articles 211 à 213)
Chapitre X : La mesure du risque opérationnel (Articles 214 à 215)
Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 216 à 240)
Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (Articles 241 à 270)
- Article 241
- Article 242
- Article 243
- Article 244
- Article 245
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 271 à 280)
Article 266
Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies à l'article L. 511-71 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé :
1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application de l'article L. 511-72 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ;
2° La composition du comité des rémunérations ainsi que, le cas échéant, l'identité des consultants externes auxquels il a été recouru pour définir la politique de rémunération ;
3° Les informations mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 533-19 du code monétaire et financier ou aux articles 198 et 199 du présent arrêté ;
4° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération ;
5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du responsable de la conformité.