Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Titre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 10)
Titre II : LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ET DES PROCÉDURES INTERNES (Articles 11 à 83)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 11 à 27)
Chapitre II : Dispositif de contrôle de la conformité (Articles 28 à 42)
Chapitre III : Dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Articles 43 à 73)
Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques (Articles 74 à 83)
Titre III : L'ORGANISATION COMPTABLE ET DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Articles 84 à 93)
Titre IV : LES SYSTÈMES DE MESURE DES RISQUES ET DES RÉSULTATS (Articles 94 à 215)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 94 à 105)
Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie (Articles 106 à 121)
Chapitre III : La mesure des risques de marché (Articles 122 à 133)
Chapitre IV : La mesure du risque de taux d'intérêt global (Articles 134 à 139)
Chapitre V : La sélection et la mesure des risques d'intermédiation (Articles 140 à 147)
Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité (Articles 148 à 186)
- Article 148
- Article 149
- Article 150
- Article 151
- Article 152
- Article 153
- Article 154
- Article 155
- Article 156
- Article 157
- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 161
- Article 162
- Article 163
- Article 164
- Article 165
- Article 166
- Article 167
- Article 168
- Article 169
- Article 170
- Article 171
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
Chapitre VII : La mesure du risque de règlement-livraison (Articles 187 à 197)
Chapitre VIII : La prise en compte des risques dans la politique de rémunération (Articles 198 à 210)
Chapitre IX : La mesure du risque de levier excessif (Articles 211 à 213)
Chapitre X : La mesure du risque opérationnel (Articles 214 à 215)
Titre V : LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ET DE MAÎTRISE DES RISQUES (Articles 216 à 240)
Titre VI : RÔLE DES DIRIGEANTS EFFECTIFS ET ORGANES DE SURVEILLANCE DE L'ENTREPRISE ASSUJETTIE ET DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (Articles 241 à 270)
- Article 241
- Article 242
- Article 243
- Article 244
- Article 245
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 271 à 280)
Article 144
Les prestataires disposent d'un système de suivi des opérations d'intermédiation permettant notamment :
- d'enregistrer sans délai les opérations déjà réalisées. Les opérations transmises par les donneurs d'ordres qui ne sont pas immédiatement imputées à leurs comptes ou formellement acceptées par eux sont considérées comme des positions pour compte propre au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques ;
- de prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de calculer à la fin de chaque journée la valeur de marché des positions acheteuses ou vendeuses des donneurs d'ordres qui, à la suite de l'appréciation mentionnée à l'article 143, nécessitent un suivi attentif. La valeur de ces positions est rapprochée quotidiennement de leur valeur de transaction ;
- d'évaluer à la fin de chaque journée la valeur de marché des instruments financiers apportés en garantie par les donneurs d'ordres ;
- d'enregistrer à la fin de chaque journée et de retracer individuellement toute erreur dans la prise en charge et l'exécution des ordres. Ces positions sont considérées au plan de la surveillance et de la maîtrise des risques comme des risques de marché pris pour compte propre. Les prestataires qui ne sont pas habilités à fournir le service de négociation pour compte propre dénouent ces positions sans délai.