Article 4
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVK1420378A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/10/17/DEVK1420378A/jo/article_4
Texte n°6
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant sera mentionné dans l'acte constitutif de la régie.
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