Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1401671D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401671D/jo/article_d613-17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1253/jo/article_d613-17

Texte n°37

Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D613-17


Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés « les entreprises », qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.