Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1401671D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401671D/jo/article_r313-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1253/jo/article_r313-1

Texte n°37

Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R313-1


L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.
Sont dispensées d'agrément les activités exclusivement relatives :
1° Aux lanceurs de paintball classés au h du 2° de la catégorie D ;
2° Aux munitions spécifiquement conçues pour les lanceurs de paintball et classées au j du 2° de la catégorie D.