Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1401671D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401671D/jo/article_r317-8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1253/jo/article_r317-8

Texte n°37

Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R317-8


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans détenir l'arme correspondante.