Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1401671D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/INTD1401671D/jo/article_r633-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/27/2014-1253/jo/article_r633-10

Texte n°37

Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R633-10


Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission régionale ou interrégionale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.