LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Version INITIALE

NOR : ERNX1315311L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/article_78

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/2014-856/jo/article_78

Texte n°2

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Article 78


L'article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« A la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »