Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Version INITIALE

NOR : MENG1328579A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/20/MENG1328579A/jo/article_10

Texte n°14

Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Article 10


Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a de l'article 1er dudit arrêté, soit un montant maximum de 120 € :
― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;
― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;
― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement et de repas, dans la limite de deux fois le taux maximal prévu au a de l'article 1er dudit arrêté, soit des montants maximums respectifs de 120 € et 30,50 € :
― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 120 € :
― les recteurs ;
― les vice-recteurs ;
― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par dérogation au même arrêté, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement d'un montant maximum de 90 € :
― les membres des inspections générales relevant des ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les inspecteurs de l'éducation nationale ;
― les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.