Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1312013D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/INTD1312013D/jo/article_r434-19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/2013-1113/jo/article_r434-19

Texte n°17

Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R434-19


Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.