Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1312013D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/INTD1312013D/jo/article_r231-10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/2013-1113/jo/article_r231-10

Texte n°17

Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R231-10


Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le système informatique national N-SIS sont les suivantes :
1° Pour les armes à feu : le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
2° Pour les documents d'identité délivrés : le nom et le ou les prénoms du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
3° Pour les billets de banque : le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
4° Pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir ;
5° Pour les véhicules : le motif de la recherche, les caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir.
Sont également saisis et, en cas de réponse positive, restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.