Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : INTD1312013D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/INTD1312013D/jo/article_r251-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/4/2013-1113/jo/article_r251-1

Texte n°17

Décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R251-1


La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de vingt membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Cinq représentants du ministre de l'intérieur :
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
3° Le délégué interministériel à la sécurité privée ;
4° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette commission ;
5° Deux députés et deux sénateurs ;
6° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du procureur général près la cour ;
c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 6° est de cinq ans, renouvelable une fois.