Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure

Version INITIALE

NOR : TRAT1301867A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/6/28/TRAT1301867A/jo/article_snum15

Texte n°54



Article A. 4241-48-22
Signalisation des bacs en stationnement
à leur débarcadère (*)


1. Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.
2. Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.

(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.