Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine
Chapitre Ier : Modalités générales d'identification (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Organisation de l'identification (Articles 7 à 12)
Chapitre III : Apposition, caractéristique et gestion des marques auriculaires agréées (Articles 13 à 25)
Chapitre IV : Modalités de notification (Articles 26 à 28)
Chapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport (Articles 29 à 34)
Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux (Articles 35 à 45)
Chapitre VII : Dispositions générales (Articles 46 à 50)
Article 35
Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.