Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Version INITIALE

NOR : EFIT1304202A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/2/EFIT1304202A/jo/article_29

Texte n°9

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Article 29


Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.