Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique
TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE (Articles 2 à 33)
Chapitre Ier : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel en vue de l'obtention de l'agrément d'établissement de monnaie électronique (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Capital minimum des établissements de monnaie électronique (Articles 4 à 5)
Chapitre III : Modification de situation des établissements de monnaie électronique (Articles 6 à 15)
Section 1 : Changements soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel (Articles 6 à 7)
Section 2 : Changements soumis à une notification à l'Autorité de contrôle prudentiel avec pouvoir d'opposition (Articles 8 à 10)
Section 3 : Changements soumis à une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel (Articles 11 à 12)
Section 4 : Dispositions générales (Articles 13 à 15)
Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre (Articles 16 à 25)
Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique (Articles 26 à 33)
Section 1 : Publication des décisions de retrait d'agrément ou de radiation d'établissements de monnaie électronique (Articles 26 à 28)
Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique (Articles 29 à 30)
Section 3 : Transferts des fonds auprès d'un établissement de crédit, d'un autre établissement de monnaie électronique ou de la Caisse des dépôts et consignations (Articles 31 à 32)
Section 4 : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement (Article 33)
TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE (Articles 34 à 43)
Chapitre Ier : Fonds propres (Articles 34 à 36)
Chapitre II : Protection des fonds des clients des établissements de monnaie électronique (Articles 37 à 39)
Chapitre III : Surveillance sur base consolidée (Article 40)
Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride (Articles 41 à 43)
TITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES AU STATUT PRUDENTIEL DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE (Articles 44 à 46)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT (Articles 47 à 50)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 51 à 64)
Annexe
Article 29
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.