Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Version INITIALE

NOR : EFIT1304202A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/2/EFIT1304202A/jo/article_49

Texte n°9

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Article 49


L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.