Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Version INITIALE

NOR : EFIT1304202A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/2/EFIT1304202A/jo/article_25

Texte n°9

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Article 25


Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les meilleurs délais.