Article 30
Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1239768A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/26/INTJ1239768A/jo/article_30
Texte n°34
Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé, l'épreuve d'admission comprend une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury noté de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
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