Article 11
Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTJ1239768A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/26/INTJ1239768A/jo/article_11
Texte n°34
Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
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