Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse
Chapitre Ier : Convention-cadre entre l'Etat et certaines entreprises de presse (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Contrôle et évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse (Articles 8 à 28)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (Articles 29 à 34)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique (Articles 35 à 40)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles 41 à 43)
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse (Articles 44 à 45)
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale (Article 46)
Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse (Articles 47 à 50)
Chapitre X : Dispositions diverses (Article 51)
Chapitre XI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles 52 à 61)
Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales (Articles 62 à 65)
Article 27
Pour les projets collectifs mentionnés à l'article 13, le montant de la subvention accordée est fixé à 60 % maximum des dépenses éligibles définies aux articles 21, 22 et 24.
Le montant de la subvention susceptible d'être accordée au titre de chaque section du fonds est plafonné à la somme de 1 million d'euros pour chacune des sociétés participant au projet.
Ce montant est fixé à 300 000 euros par agence participant à un projet collectif dans le cadre de la première section du fonds.