Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse
Chapitre Ier : Convention-cadre entre l'Etat et certaines entreprises de presse (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Contrôle et évaluation des différents dispositifs d'aide à la presse (Articles 4 à 7)
Chapitre III : Création du fonds stratégique pour le développement de la presse (Articles 8 à 28)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires (Articles 29 à 34)
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2002-629 du 25 avril 2002 instituant une aide à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique (Articles 35 à 40)
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 relatif au développement et à la modernisation de la presse en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles 41 à 43)
Chapitre VII : Dispositions modifiant le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse (Articles 44 à 45)
Chapitre VIII : Dispositions modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale (Article 46)
Chapitre IX : Dispositions modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse (Articles 47 à 50)
Chapitre X : Dispositions diverses (Article 51)
Chapitre XI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles 52 à 61)
Chapitre XII : Dispositions transitoires et finales (Articles 62 à 65)
Article 32
L'article 3 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret. »