Article 14
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : COTB1206648D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/29/COTB1206648D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/29/2012-437/jo/article_14
Texte n°102
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.
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