LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Version INITIALE

NOR : BCRX1203230L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/14/BCRX1203230L/jo/article_33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/3/14/2012-354/jo/article_33

Texte n°1

Article 33


Le Gouvernement transmet aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances la synthèse trimestrielle de la situation financière du mécanisme européen de stabilité ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations, prévus à l'article 27 du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février 2012.
Lorsque le conseil des gouverneurs du mécanisme européen de stabilité adopte une décision relevant des d, f, h et i du 6 de l'article 5 du traité mentionné au premier alinéa du présent article, le ministre chargé de l'économie en informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.