Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (1)

NOR : SPOX1115082L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/1/SPOX1115082L/jo/article_13
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/2/1/2012-158/jo/article_13
JORF n°0028 du 2 février 2012
Texte n° 2

Version initiale

Article 13


Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :
« Art. L. 221-9.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
« " Art. L. 331-6. ― Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :
« " 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« " 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport. ” »
« Art. L. 221-10.-Sont ci-après reproduites les règles fixées à l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :
« 1° La pratique sportive de haut niveau ;
« 2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.
« " Art. L. 611-4. ― Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
« " Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. ” »

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